Travail des enfants et des femmes, protection de la maternité et education des enfants
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 23.8
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître à la femme en état de grossesse et au médecin-inspecteur du travail et des lois sociales les motifs qui font obstacle à son reclassement provisoire. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du congé légal de maternité. La femme salariée bénéficie dans ce cas d'une garantie de rémunération à la charge de l’employeur.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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