Paiement du salaire
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 32.1
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.
Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n'est tenu d'accepter en tout ou en partie le paiement en nature de son salaire.
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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