Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 10
Dispositions préliminaires
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 10
Un exemplaire du présent Code doit être remis par l'employeur aux représentants:
- des délégués du personnel;
- de chaque centrale syndicale;
- du comité de santé et de sécurité au travail.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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Transparence éditoriale
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Source, version et contrôle juridique
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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