Dispositions générales
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 11.1
Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de l'organisme public de placement et aux bureaux ou offices privés de placement.
Toute vacance de poste de travail doit faire l'objet de déclaration auprès de l'organisme public de placement, de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans tout autre moyen de communication.
Si au terme d'une période d’un mois à compter de la première publication, aucun national n'a satisfait au profil requis, l'employeur est autorisé à recruter tout autre candidat.
Les entreprises sont tenues de déclarer leurs embauches et licenciements à l'organisme public de placement.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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