Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 34.4
Retenues sur salaires
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 34.4
Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relatives à la saisie et à la cession des rémunérations.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la source
Transparence éditoriale
Révision nécessaire
Source, version et contrôle juridique
La dernière vérification de ce contenu réglementaire date de plus d’un an. Une nouvelle revue éditoriale est recommandée.
- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.