Voyages et transports
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 26.4
Sauf stipulations contraires, les voyages et les transports sont effectués par une voie et des transports normaux au choix de l’employeur.
Le travailleur qui use d'une voie et de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n’est défrayé par l’entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie et les moyens régulièrement choisis.
S'il use d'une voie ou d'un transport plus économique, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.
Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maximum du contrat telle qu'elle est prévue à l'article 15.4 du présent Code.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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