Voyages et transports
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 26.7
Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport désigné par son employeur pour regagner sa résidence habituelle, reçoit de l'employeur une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu, s'il avait continué à travailler et continué à bénéficier jusqu'à son embarquement des avantages en nature prévus au contrat.
Le travailleur dont le contrat est signé ou dont le contrat est arrivé à expiration, et qui reste à la disposition de l’employeur dans l'attente du moyen de transport lui permettant de quitter sa résidence habituelle pour son heure d'emploi ou inversement, reçoit de l’employeur pendant cette période, une indemnité calculée sur la base de l'allocation de congé.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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