Consultation et information
Décret relatif à la durée du travail · Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
Article 33
L’employeur qui envisage un système d’horaire individualisé de travail doit requérir l’avis favorable des délégués du personnel et en transmettre copie à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Si l’établissement ne compte pas de délégués du personnel, l’employeur doit obtenir l’accord écrit de ses salariés et en transmettre copie à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales. L’employeur doit, s’il y a lieu, afficher dans les locaux de travail le système pratiqué.
Historique des versions
Du 07/02/2025 à aujourd’hui
Voir la sourceSource, version et contrôle juridique
La dernière vérification de ce contenu réglementaire date de plus d’un an. Une nouvelle revue éditoriale est recommandée.
- Vérifié par
- Équipe éditoriale Expert en ligne
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 21 mars 2025
- Période d’application
- Depuis le 07/02/2025
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.