Report d'heures
Décret relatif à la durée du travail · Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
Article 35
Le système d’horaire individualisé peut prévoir les reports d’heures d’une semaine sur l’autre pendant les plages mobiles sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires.
Ces reports décidés par le travailleur ne peuvent excéder trois heures par semaine ou un total de dix heures par mois, sauf accord dérogatoire élargissant les possibilités de report.
Historique des versions
Du 07/02/2025 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- Équipe éditoriale Expert en ligne
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 21 mars 2025
- Période d’application
- Depuis le 07/02/2025
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
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