Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 13.5
Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 13.5
Ne peuvent recevoir des apprentis mineurs les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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