Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 13.9
L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé, passe un examen devant un organisme agréé par l'Etat. Un certificat d'aptitude professionnel est délivré à l'apprenti qui a subi l'examen avec succès.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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