Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 13.6
Le maître d'apprentissage doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
Il ne doit employer l'apprenti dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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