Rupture du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 18.13
Avant le licenciement, l'inspecteur du travail et des lois sociales s'assure du respect des critères établis et de la procédure prescrite par le présent Code.
En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l’inspecteur du travail et des lois sociales le notifie par écrit au chef d'entreprise.
L'inspecteur du travail et des lois sociales signe avec les parties le procès-verbal de la réunion.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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