Extrait — Commission mixte
Décret relatif aux conventions collectives de travail · Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998
Article 11
À la demande d’une organisation syndicale d’employeurs ou de travailleurs intéressée considérée comme représentative, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du Travail convoque une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail. La commission comprend en nombre égal des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Ce qu’il faut retenir
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Historique des versions
Du 28/01/1998 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- Équipe éditoriale Expert en ligne
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 18 juillet 2023
- Période d’application
- Depuis le 28/01/1998
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Décret n° 98-41 du 28 janvier 1998
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